15.0.0.6. Si l’actif du régime de retraite excède à lui seul les montants établis selon les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4, la réduction prévue à ce paragraphe ne peut être supérieure au moindre de ces excédents.
Si le montant de la lettre de crédit peut être réduit à la fois selon les dispositions de l’article 15.0.0.5 et selon celles du présent article, la réduction demandée doit être effectuée conformément à l’article 15.0.0.5 en premier lieu.
D. 1073-2009, a. 5; 1183-2017D. 1183-2017, a. 91.